| J.O. Numéro 62 du 14 Mars 2000 page 3968 |
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Lois
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| LAW No 2000-230 of 13 March 2000 bearing on adaptation of
the right of proof through information technologies and relating to electronic
signatures (1)
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| NOR : JUSX9900020L |
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The national Assembly and the Senate adopted,
the President of the Republic promulgates the law whose content follows:
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Article 1er
I. - L'article 1316 du code civil devient l'article 1315-1.
II. - Les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre VI du
titre III du livre III du code civil deviennent respectivement les paragraphes
2, 3, 4, 5 et 6.
III. - Il est inséré, avant le paragraphe 2 de la section 1
du chapitre VI du titre III du livre III du code civil, un paragraphe 1er
intitulé : « Dispositions générales », comprenant
les articles 1316 à 1316-2 ainsi rédigés :
« Art. 1316. - La preuve littérale, ou preuve par écrit,
résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres
ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification
intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de
transmission.
« Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique est admis
en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous
réserve que puisse être dûment identifiée la personne
dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans
des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
« Art. 1316-2. - Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes,
et à défaut de convention valable entre les parties, le juge
règle les conflits de preuve littérale en déterminant
par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
»
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Article 2
L'article 1317 du code civil est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il peut être dressé sur support électronique s'il
est établi et conservé dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
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Article 3
Après l'article 1316-2 du code civil, il est inséré
un article 1316-3 ainsi rédigé :
« Art. 1316-3. - L'écrit sur support électronique a la
même force probante que l'écrit sur support papier. »
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Article 4
Après l'article 1316-3 du code civil, il est inséré
un article 1316-4 ainsi rédigé :
« Art. 1316-4. - La signature nécessaire à la perfection
d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement
des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle
est apposée par un officier public, elle confère
l'authenticité à l'acte.
« Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un
procédé fiable d'identification garantissant son lien avec
l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé
est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature
électronique est créée, l'identité du signataire
assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
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Article 5
A l'article 1326 du code civil, les mots : « de sa main » sont
remplacés par les mots : « par lui-même ».
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Article 6
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Fait à Paris, le 13 mars 2000.
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Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
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(1) Loi no 2000-230.
- Directive communautaire :
Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures
électroniques.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi no 488 (1998-1999) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 203
(1999-2000) ;
Discussion et adoption le 8 février 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2158 ;
Rapport de M. Christian Paul, au nom de la commission des lois, no 2197 ;
Discussion et adoption le 29 février 2000.
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